Bruxelles – La Commission des affaires économiques du Parlement européen se prononçait hier sur une série de quatre textes dit Paquet Almunia visant à réviser les règles régissant l’octroi d’aides d’Etat aux services d’intérêt économique général (SIEG).

 

Pour Françoise Castex: « Tout le monde se félicite des avancées mais personne n’est vraiment content du résultat. »

 

« Force est de constater que si la décision et le règlement apportent des clarifications et des exemptions de notification plus large, les deux communications, elles, ne sont pas satisfaisantes. Elles présentent une approche très limitative des SIEG, circoncis à une défaillance du marché et ne lève pas l’hypothèque de  » l’erreur manifeste » qui pèse sur les collectivités locales. Ce sont les deux communications qui « disent » comment peut être défini un SIEG par un Etat membre ou une collectivité et quelles conditions, notamment économiques et financières, lui permettent d’accomplir des missions de Service public », s’insurge l’eurodéputé socialiste.

 

Par exemple, « en imposant aux Etats membres une consultation publique préalable (ou équivalent) à la définition de tout véritable SIEG, la commission européenne semble aller au-delà de la théorie de l’erreur manifeste consacrée par la Cour de Justice, et pose directement la question de la compatibilité avec le Protocole additionnel n°26 du Traité de Lisbonne qui reconnaît « aux autorités nationales, régionales et locales un large pouvoir discrétionnaire pour fournir, faire exécuter et organiser les SIEG. » , estime l’eurodéputée du Gers.

 

Plus généralement « le nombre de critères additionnels et le nombre de situations qui peuvent impliquer l’application de ces critères additionnels est trop vaste, cause de l’insécurité juridique et rompt l’équilibre des exigences. », juge l’eurodéputée.

 

Au final « il est absolument nécessaire de distinguer du point de vue législatif aides d’Etat et compensations de service publics, règles de la concurrence et intérêt général. Si les premières, en vertu du traité (Art 106) sont de la stricte compétence de la DG concurrence, la définition du champ et des finalités des SIEG ainsi que » les conditions, notamment économiques et financières, » de l’accomplissement de leurs misions ne peuvent relever des compétences de la DG concurrence! C’est d’ailleurs le sens de l’arrêt Altmark. En conséquence, nous demandons une proposition législative comme le prévoit l’article 14 TFUE, » conclut Françoise Castex.