Bruxelles – Françoise Castex se félicite de la décision de la CJUE de restreindre la brevetabilité du vivant, même si elle estime que cela ne suffit pas.

 

« Doit être exclu de la brevetabilité, un procédé qui, en utilisant le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade du blastocyste, et entraîne la destruction de l’embryon. »[1] C’est le message délivré le 18 octobre par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) qui a ainsi donné une interprétation inédite de la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (98/44/CE). Saisie d’une question préjudicielle par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) elle donne pour la première fois une définition de la notion d’« embryon humain » non définie par cette directive.

 

Comme le souligne Françoise Castex « la directive, dans son état actuel, manque de précisions[2] en la matière et force est de constater qu’elle n’interdit pas complètement le brevetage des gènes, d’où l’importance de cet arrêt. »

 

« Cette décision est capitale en ce qu’elle donne une définition de l’embryon humain, qui va avoir de larges conséquences juridiques sur la législation en vigueur dans les Etats membres, de nombreux textes nationaux pouvant se prévaloir de cette notion (lois de bioéthique, lois sur les cellules souches, etc.) », estime l’eurodéputée, membre de la commission des affaires juridiques du Parlement européen.

 

L’eurodéputée socialiste reste cependant prudente: « l’interdiction de breveter ne porte que sur la finalité de recherche, ou sur un dispositif détruisant les embryons. [3]Il y a donc encore matière à surveillance. »

 

Avant de conclure: « Il est temps de définir une législation claire de l’Union sur ce qui est brevetable et ce qui ne l’est pas, que cela soit dans le domaine des êtres vivants mais aussi dans d’autres domaines comme celui les logiciels. Le nouveau brevet devra être lié non seulement à l’acquis communautaire mais aussi à la législation à venir. »



[1] Affaire C-34/10

[2] selon l’Article 5 de cette directive « Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel. » alors que le considérant 16 de la même directive dit : « considérant que le droit des brevets doit s’exercer dans le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l’intégrité de l’Homme; qu’il importe de réaffirmer le principe selon lequel le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement, cellules germinales comprises, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments ou d’un de ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d’un gène humain, ne sont pas brevetables; que ces principes sont conformes aux critères de brevetabilité prévus par le droit des brevets, critères selon lesquels une simple découverte ne peut faire l’objet d’un brevet; » Autrement dit : l’article 5 dit exactement le contraire de ce que le considérant 16 annonce.

[3] Comme il est dit dans la décision : « seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet ».