– « Ce projet crée un droit au secret pour les entreprises qui est excessif »

FAUX, la définition du secret d’affaires dans cette directive n’est pas plus large que ce qui se fait déjà puisqu’elle se contente de reprendre la définition contenue dans les accords internationaux.

– « La directive ne protège pas vraiment les journalistes »

FAUX, le texte que nous avons obtenu offre une solide protection aux journalistes. En effet :

– l’article 1 dispose que « la présente directive n’affecte pas l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias » ;

– avec l’article 5, aucune sanction ne peut être administrée. La directive ne pourra donc jamais servir de base juridique pour attaquer des journalistes ; la liberté des médias est affirmée comme un droit.

Toutes les organisations représentant les journalistes saluent le résultat de notre travail.

– « La directive ne protège pas les lanceurs d’alerte »

FAUX, elle les protège mieux qu’aujourd’hui, même si l’accord trouvé reste insuffisant : selon l’article 5, les lanceurs d’alerte seront désormais protégés pour « la révélation d’une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ». C’est certes insuffisant car ces personnes devront prouver qu’elles ont agi « pour protéger l’intérêt général », donc la charge de la preuve leur incombera. Mais à l’heure actuelle, seuls cinq États membres ont une législation spécifique sur la protection des lanceurs d’alerte. C’est donc un premier pas, obtenu de haute lutte face au Conseil : une protection minimale à l’échelle européenne des lanceurs d’alerte. Mais, parce que c’est insuffisant, nous restons mobilisés pour obtenir un texte spécifique pour les lanceurs d’alerte et ainsi aller plus loin. Le projet de directive préparé par les Verts reprend mot pour mot le texte que nous avons obtenu sur ce point.

– « Les salariés, contraints par les ‘secrets d’affaires’, ne pourront plus changer d’employeur et utiliser des connaissances et informations qui pourraient être considérées comme des ‘secrets d’affaires’ par leur ancien employeur »

FAUX, la proposition de directive dispose que « rien dans la présente directive n’est considéré comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs ».

– « Les incertitudes juridiques risquent de dissuader des personnes de communiquer au public des informations révélant des comportements condamnables ou délictueux de la part des entreprises »

FAUX, ces incertitudes juridiques sont la situation actuelle. La proposition de directive permet justement de clarifier la situation et d’apporter des garanties aux salariés, aux journalistes et aux lanceurs d’alerte.

– « Cette directive prévoit de restreindre la publication de documents au cours des procédures judiciaires »

FAUX, si l’article 9 propose un cadre de protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires, afin d’éviter que les parties au procès ne soient autorisées à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires présumé, en aucun cas il ne prévoit une confidentialité plus forte des documents nécessaires lors de procédures judiciaires.

– « Cette directive ne protège pas les consommateurs car les études de dangerosité des produits sont réalisées par le fabricant qui les transmet ensuite aux organismes publics. Le fabricant refuse systématiquement la publication de ces études car il considère qu’elles contiennent des ‘secrets d’affaires’ ».

INEXACT : en l’absence de toute législation sur le secret des affaires, le refus de publication de la part des entreprises est déjà possible. Mais le texte dispose que l’obtention d’un secret d’affaires est licite lorsqu’elle résulte de l’observation, de l’étude, du démontage ou du test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient l’information.